B-1.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment

Texte complet
3.1.0.1. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, un entrepreneur de construction domicilié au Nouveau-Brunswick est exempté de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi et des dispositions portant sur la vérification des connaissances du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), lorsqu’il établit être enregistré depuis au moins 5 ans auprès de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick, au moyen d’une confirmation écrite délivrée par celle-ci.
Aux fins de la délivrance d’une licence de la sous-catégorie «15.5 Entrepreneur en plomberie» ou «16. Entrepreneur en électricité» de l’annexe II de ce règlement, il doit également être titulaire, depuis au moins 5 ans, d’une licence d’entrepreneur de plomberie ou d’entrepreneur en électricité, groupe 3, selon le cas, délivrée par le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick.
Aux fins de la délivrance d’une licence de la sous-catégorie «15.1 Entrepreneur en systèmes de chauffage à air chaud», «15.2 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel», «15.3 Entrepreneur en systèmes de brûleurs à l’huile» ou «15.4 Entrepreneur en systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur» de l’annexe II de ce même règlement, il doit également exécuter ou faire exécuter, depuis au moins 5 ans, des travaux de construction compris dans la sous-catégorie de licence en vertu de laquelle il veut exécuter ou faire exécuter de tels travaux au Québec.
L’exemption visée par le présent article n’est valable que pour les catégories ou sous-catégories de licences correspondant aux domaines pour lesquels l’entrepreneur est enregistré et tant qu’il continue de remplir toute condition requise par le présent article pour s’en prévaloir.
D. 143-2009, a. 1.